M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
34. L’entente convenue en vertu de l’article 33 doit être consignée par écrit dans un document identique au Contrat type de vente de pommes reproduit à l’annexe 4 dûment complété et signé par le producteur et l’agent autorisé.
Décision 8642, a. 34.